ANNEXES
LISTE DES NUMEROS UTILES
Vous recherchez des informations, vous rencontrez des difficultés au domicile, vous êtes aidant d’une personne âgée dépendante, vous avez besoin de soutien (difficultés pour des démarches, épuisement, etc. …)
Vos interlocuteurs :
-CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 06 28 97 00 34
Gérontologique) Val de Durance
-CLIC Val de Durance – Antenne de 06 51 33 68 84
Barcelonnette (ouverture le lundi)
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 04 92 35 21 03
de Barcelonnette
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de Jausiers 04 92 81 06 16
CCAS de Barcelonnette 04 92 80 79 00
Centre des finances publiques de Barcelonnette 04 92 80 81 00
MFS Maison France Service 04 92 80 71 30
Conseil Départemental du 04 04 92 30 04 00
Délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé 04 13 55 88 20
Allo Maltraitance national 3977
Agence Régionale de Santé PACA 04 13 55 80 10
Délégué du Défenseur des Droits 04 92 32 20 53
Médiateur de la république 04 92 30 00 50
France-Alzheimer 04 06 83 39 96 95
Les coordonnées des personnes qualifiées :
« Selon décision n°2014304-0007, portant désignation des personnes qualifiées pour le respect des droits des personnes prises en charge dans un établissement social ou médico-social dans le département des Alpes de Haute Provence », vous pouvez contacter :
Madame Sylvie UBERTI : 06.15.81.73.81 ou uberti.syl@orange.fr
Madame Martine GARCIN : 04.92.65.11.90 ou martinegarcin@yahoo.fr
Monsieur Pierre SANTIAGO : 06.72.73.26.87 ou pierre.santiago847@orange.fr
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE
Les SSIAD adoptent la présente charte et s’engagent à en appliquer les principes dans leurs services respectifs :
Lorsqu’il sera admis pour tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect absolu de leurs libertés d’adulte et de leur dignité d’être humain, cette charte sera appliquée dans son esprit.
ARTICLE I : CHOIX DE VIE
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.
ARTICLE II : DOMICILE ET ENVIRONNEMENT
Le lieu de vie de l’usager dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.
ARTICLE III : UNE VIE SOCIALE MALGRE LES HANDICAPS
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de société.
ARTICLE IV: PRESENCE ET ROLE DES PROCHES
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées dépendantes.
ARTICLE V : PATRIMOINE ET REVENU
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.
ARTICLE VI : VALORISATION DE L’ACTIVITE
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.
ARTICLE VII : LIBERTE DE CONSCIENCE ET PRATIQUE RELIGIEUSE
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
ARTICLE VIII : PRESERVER L’AUTONOMIE ET PREVENIR
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.
ARTICLE IX : DROIT AUX SOINS
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui sont utiles.
ARTICLE X : QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant.
ARTICLE XI : RESPECT DE LA FIN DE VIE
Soins et assistance doivent être procurés à l’usager en fin de vie et à sa famille.
ARTICLE XII : LA RECHERCHE : UNE PRIORITE ET UN DEVOIR
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement de la dépendance est une priorité.
ARTICLE XIII :EXERCICE DES DROITS DE PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE
Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés, non seulement ses biens, mais aussi sa personne.
ARTICLE XIV : L’INFORMATION, MEILLEUR MOYEN DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées dépendantes.
Fondation Nationale de Gérontologie
Ministère de l’Emploi de la Solidarité
Secrétaire d’Etat à la Santé et à l’Action Sociale
Charte des droits et libertés de la personne accueillie
Documents reproduits
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles – NOR : SANA0322604A
Article 1 : Les établissements, services et modes de prise en charge et d’accompagnement visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté…) Annexe :
Article 1er : PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 : DROIT A UNE PRISE EN CHARGE OU A UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 : DROIT A L’INFORMATION
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 : PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT ECLAIRE ET DE LA PARTICIPATION DE LA PERSONNE
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
1°La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge
2°Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3°Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.
Article 5 : DROIT A LA RENONCIATION
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6 : DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7 : DROIT A LA PROTECTION
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8 : DROIT A L’AUTONOMIE
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9 : PRINCIPE DE PREVENTION ET DE SOUTIEN
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération.
Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10 : DROIT A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUES A LA PERSONNE ACCUEILLIE
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 : DROIT A LA PRATIQUE RELIGIEUSE
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
ARTICLE 12 : RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE ET DE SON INITIMITE
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
CHARTE de BIENTRAITANCE
La bientraitance n’est pas seulement le contraire de la maltraitance des personnes âgées et vulnérables, mais une manière d’être , d’agir et de dire
Bien traiter, c’est accueillir, accompagner le patient et son entourage.
Identifier ses besoins, ses attentes, ses doutes, ses peurs, ses habitudes de vie pour le maintien de son autonomie
Ecouter, entendre, encourager, sentir et réagir avec discernement
Ne pas juger, nourrir un climat de confiance
Tenir compte des différences culturelles, des croyances, des valeurs propres
Respecter le patient, sa volonté, son intimité, sa singularité, ses droits, ses libertés et la confidentialité des informations qu’il nous délivre, son histoire de vie
Accompagner le patient, le considérer dans sa globalité
Informer de façon personnalisée pour éclairer leur choix de vie (accompagnement fin de vie, orientation vers d’autres structures)
Tenir compte de la douleur physique et morale
Accompagner les personnes en fin de vie en leur prodiguant bien-être et confort
Noter les remarques des patients, transmettre et réfléchir à nos pratiques
Collaborer avec les différentes équipes pluridisciplinaires,
Exercer notre travail avec professionnalisme et humilité ; garder à l’esprit le risque de maltraitance.
Ecrite par les soignantes du SSIAD année 2021